Bettina Flores nous propose un échange inédit avec Me Pierre Mury, avocat au Barreau de Paris, sur le thème : « Le harcèlement sexuel : un vide juridique de dix ans ».

Il faut impérative-ment que le droit à un procès équitable dont bénéficient aussi les victimes et les parties civiles, soit respecté.
– Me Pierre Mury
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INTERVIEW
Pouvez-vous, s’il vous plaît, vous présenter rapidement ? Qu’est-ce qui vous a amené à vous intéresser d’un point de vue juridique au harcèlement sexuel ?
Je suis avocat au Barreau de Paris depuis 15 ans. J’interviens en droit immobilier et en droit pénal. Comme nous l’évoquerons sans doute lors de cette interview, je me suis intéressé au harcèlement sexuel au travers d’une affaire qui fut portée devant le Conseil constitutionnel en 2012.
Vous avez plaidé plusieurs affaires de harcèlement sexuel dont celle d’Aline Rigaud, employée au service de la sécurité urbaine de la mairie de Villefranche-sur-Saône (Rhône), qui a été harcelée sexuellement en 2009 par Gérard Ducray quand il était maire-adjoint, ex-député du Rhône, ex-secrétaire d’État chargé du tourisme. Pouvez-vous nous en parler ?
Les faits remontent à 2009.
Aline Rigaud se plaint d’un harcèlement sexuel qu’elle supporte de Gérard Ducray alors qu’il est adjoint au maire à la mairie de Villefranche-sur-Saône.
Celui qu’on appelle « Monsieur Le Ministre » jouit d’une aura dans la petite ville.
Il est également dans le civil, avocat.
Elle est parente isolée, en reconversion professionnelle et stagiaire au sein de la mairie.
Bien qu’il ne soit pas son supérieur hiérarchique, Gérard Ducray lui demande de venir à plusieurs reprises dans son bureau, au début pour des réunions de travail puis pour des prétextes informatiques.
Un jour, soudainement, il se met à l’enlacer.
En dépit de ses refus, il lui caresse la main, l’embrasse de manière répétée, lui empoigne la jambe.
Ces faits vont être commis lors de plusieurs rendez-vous.
À la fin de l’année 2009, apprenant qu’elle n’est pas la seule personne victime des pressions à caractère sexuel de Gérard Ducray, Aline Rigaud décide de déposer plainte.
En 2010, le Tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône condamne Gérard Ducray pour commission de l’infraction de harcèlement sexuel à deux mois d’emprisonnement avec sursis, 3.000 euros d’amende et une peine d’inéligibilité.
En 2011, la Cour d’Appel de Lyon condamne Gérard Ducray à des peines comparables, pour cette fois-ci commission de l’infraction de harcèlement sexuel sur trois personnes.
En 2012, Gérard Ducray saisit le Conseil constitutionnel d’une demande d’abrogation de la loi sur le harcèlement sexuel au motif qu’elle n’est pas claire et précise et qu’elle enfreint la Constitution.
Il demande le retrait immédiat du texte, ce qui lui permettrait dans cette hypothèse de voir cesser les poursuites exercées à son encontre pour des faits de harcèlement sexuel.
Et par décision du 4 mai 2012, le Conseil constitutionnel donne raison à Gérard Ducray.
C’est ainsi que le délit de harcèlement sexuel a disparu du code pénal pendant dix ans.
Les poursuites judiciaires menées à l’encontre de Gérard Ducray pour harcèlement sexuel sont donc tombées.
La loi du 17 janvier 2002 a ainsi été abrogée par le Conseil constitutionnel le 4 mai 2012, avec un effet immédiat. Vous expliquez que le Conseil constitutionnel a ainsi refusé de reporter l’abrogation. Cet effet immédiat entraînerait selon vous une disparition de l’infraction de harcèlement sexuel du droit français pendant dix ans. De plus, vous estimez que deux mille plaignantes qui avaient une procédure pénale en cours, ont vu leur affaire s’évanouir. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Les dommages liés à l’effet immédiat de l’abrogation prononcée par le Conseil constitutionnel sont considérables.
En effet, par son effet immédiat, la décision du Conseil constitutionnel a effacé les infractions de harcèlement sexuel entre la date de son prononcé – c’est-à-dire le 4 mai 2012 – jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi du 6 août 2012 – c’est-à-dire le 8 août 2012.
Mais ce n’est pas tout.
La décision du Conseil constitutionnel a effacé également toutes les infractions commises avant son prononcé.
Ainsi, hormis les faits qui étaient définitivement jugés avant que les sages ne se prononcent, les infractions de harcèlement sexuel commises en France entre le 17 janvier 2002 et le 8 août 2012 ne peuvent plus être punies pénalement.
C’est ainsi que l’infraction de harcèlement sexuel est sortie du code pénal pendant 10 ans.
On estime à 2.000, le nombre de personnes qui avaient déposé plainte ou qui étaient constituées comme parties civiles pour des faits de harcèlement sexuel, à la date où le Conseil constitutionnel a rendu sa décision.
Il faut ajouter à tout cela d’autres effets.
La décision du Conseil constitutionnel a notamment entraîné un gel des plaintes qui portaient sur des faits antérieurs à la loi et qui devaient être déposées en 2012, 2013 et 2014.
C’est ce que j’appelle « l’effet retard » de l’abrogation.
Mais, il y a eu une nouvelle loi en 2012 ? Celle-ci était censée combler le vide juridique, non ?
Hélas, cette loi ne pouvait pas être rétroactive.
Selon un principe bien connu du droit pénal qui a valeur constitutionnelle et que les sages de la rue Montpensier ne pouvaient pas ignorer, une loi pénale ne peut pas s’appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur.
Le législateur de 2012 était ainsi contraint d’adopter une loi qui ne s’appliquerait que pour les infractions commises après son entrée en vigueur.
C’est ainsi que la décision du Conseil constitutionnel a entraîné un vide juridique de 10 ans qui était absolument irréparable.
Le vide juridique de 10 ans est ainsi la conséquence directe du choix des sages qui était d’abroger le texte immédiatement.
Le Conseil constitutionnel pouvait-il éviter d’instaurer un tel vide juridique ?
En quelques mots d’analyse qui ne sont pas exhaustifs : le Conseil constitutionnel disposait de plusieurs moyens pour éviter ce vide juridique.
Le Conseil pouvait tout d’abord différer son abrogation pour justement éviter un vide juridique, comme à propos de la jurisprudence sur les « visites domiciliaires, perquisitions et saisies sur le lieu de travail »1.
Le Conseil pouvait également accepter l’imprécision de la loi pénale sans pour autant l’abroger, comme ce fut le cas par exemple pour la jurisprudence concernant les infractions de « bande organisée »2 et de « racolage public »3.
Le Conseil pouvait enfin conserver le texte en émettant une réserve d’interprétation permettant de « nettoyer » le texte de son inconstitutionnalité et en en donnant la « bonne » interprétation, comme ce fut le cas pour la question du cumul des poursuites pour « divulgation de fausses informations financières »4.
La sanction d’un vide juridique qui a ainsi été prononcée par le Conseil constitutionnel était nécessaire ?
Il est indispensable d’insister sur le fait que l’abrogation immédiate de la loi n’était pas nécessaire.
Certes, le texte de 2002 n’était pas un modèle de rédaction.
Il relevait même de la tautologie.
Celui-ci définissait le harcèlement sexuel ainsi : Le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle.
Cependant, si ce texte était imprécis, il n’en était pas moins dépourvu de sens.
C’est ce que rappelle notamment le professeur de droit Stéphane Détraz dans ses travaux.
De plus, il faut se souvenir que nombre de textes du code pénal sont fort mal définis.
Je pense par exemple à l’abus de faiblesse, l’association de malfaiteurs, le racolage public, l’exhibition sexuelle.
L’agression sexuelle, tiens, est aussi un exemple d’une définition d’une infraction précisée grâce à la jurisprudence des juges pénaux. On ne leur inflige pas pour autant des vides juridiques de plusieurs années.
Enfin, il est important de préciser qu’entre 2002 et 2012, seules 50 % des plaintes déposées étaient renvoyées devant la juridiction correctionnelle.
Surtout, pour 1 000 plaintes déposées, seules 70 à 100 condamnations pour harcèlement sexuel étaient prononcées par an5.
Sur un État de 66 millions de concitoyens, je vous laisse apprécier !
Gérard Ducray, condamné le 15 mars 2011 par la Cour d’Appel de Lyon, a invoqué devant la Cour de cassation l’inconstitutionnalité de la loi du 17 janvier 2002. Il se trouve qu’au moins quatre « sages » du Conseil constitutionnel connaissaient Gérard Ducray et auraient dû se déporter, ne pas siéger (Le Monde, « Harcèlement sexuel : quatre ‘’sages’’ connaissaient le requérant », 5 mai 2012). Pouvez-vous nous en dire plus ?
Par le passé, Jacques Barrot avait fait partie du même gouvernement que le requérant Gérard Ducray. Jacques Chirac était à cette époque Premier ministre de Valéry Giscard d’Estaing. Durant cette même période, Hubert Haenel était conseiller à l’Élysée.
Concernant Valéry Giscard d’Estaing et Jacques Chirac, je ne me prononcerai pas puisque ces derniers n’avaient pas délibéré. La présence de Jacques Barrot et Hubert Haenel dans la formation de jugement est plus problématique puisque ces derniers ont bien statué et délibéré. Jacques Barrot et Hubert Haenel auraient ainsi dû se déporter pour respecter la règle d’une apparence d’impartialité, ce qui n’a pas été le cas.
La décision d’abrogation de la loi sur le harcèlement sexuel est unique. C’est en effet la seule affaire dans laquelle un homme politique a obtenu l’abrogation de la loi pénale sur le fondement de laquelle il était condamné, alors que siégeaient parmi les sages de la rue Montpensier, deux collègues qui avaient par le passé fait partie du même gouvernement.
Voici une bizarrerie française : parmi les pays européens, le Conseil constitutionnel est le seul organe inclassable qui pourrait juger de la constitutionnalité des lois sans respecter une apparence d’impartialité et se soumettre aux exigences du déport6.
La loi sur le harcèlement sexuel a ainsi été jugée sans que le Conseil constitutionnel ne respecte le droit à un procès équitable au sens notamment des principes à valeur constitutionnelle.
Pouvez-vous faire la distinction juridique entre harcèlement sexuel, harcèlement moral, agression sexuelle, qui posent la question de la séduction et du consentement ?
Contrairement au harcèlement sexuel, le harcèlement moral n’a pas de connotation sexuelle. De plus, il suppose nécessairement la caractérisation d’une répétition ; à l’époque de l’abrogation, le harcèlement sexuel ne supposait pas nécessairement une répétition.
L’agression sexuelle nécessite la preuve d’un contact sur les parties érogènes du corps que sont les seins, fesses, cuisses, parties génitales et peut-être aussi la bouche.
À l’époque de l’abrogation, le harcèlement sexuel ne supposait pas nécessairement de contact corporel – comme c’est le cas aujourd’hui d’ailleurs.
Votre question est très intéressante. Gérard Ducray soutenait en effet lors du procès que le texte d’infraction de l’époque (rappelons Le harcèlement sur autrui pour obtenir des faveurs sexuelles) revenait à condamner des séducteurs maladroits.
Il faut distinguer ici la question de la preuve des faits de celle concernant le sens des mots qui étaient utilisés par la loi.
D’un point de vue probatoire, l’observation de Gérard Ducray est parfaitement compréhensible.
Dans la pratique, on observe de nombreux cas très délicats dans lesquels Monsieur affirme que par son comportement il souhaitait obtenir le consentement de sa partenaire ou d’une collègue, alors que cette dernière prétend le contraire.
L’enquête et le procès ont justement pour fonction de rechercher la vérité.
Et en cas d’incertitude concernant la preuve des faits, le doute doit profiter au prévenu.
Cette règle favorable au prévenu s’observe dans la jurisprudence dont les condamnations étaient, comme je l’expliquais ci-précédemment, rarissimes (pour mémoire 70 à 100 condamnations par an).
C’est du point de vue de la définition des termes employés, que l’argumentaire de Gérard Ducray prête plus à sourire.
Le prévenu soutenait en effet que « harcèlement » et « séduction » avaient finalement des significations très proches.
Non seulement, les notions de séduction et de harcèlement sont différentes mais elles sont en plus de cela, aux antipodes l’une de l’autre !
Alors que la séduction est tournée vers la recherche du consentement de l’autre, le harcèlement est le fait de soumettre quelqu’un à des attaques et des demandes répétées (définition tirée du dictionnaire Larousse).
En cela l’argumentaire de Gérard Ducray pouvait donner l’occasion au Conseil constitutionnel de délivrer dans sa motivation, une interprétation du terme harcèlement. Hélas, il n’en fut pas ainsi.
Lors du colloque à la Maison du Barreau à Paris le 21 mars 2024 sur l’indépendance du juge constitutionnel, vous êtes intervenu (cf. YouTube, minute 30 à 40). Quelles conclusions en avez-vous tirées avec les autres intervenants ?
Ce colloque qui permettait notamment d’expliciter le travail du professeur Lauréline Fontaine, était extrêmement intéressant. Il a permis notamment de donner une dimension humaine et concrète aux critiques qui sont parfois dirigées par des professeurs de droit à l’encontre du Conseil constitutionnel. Par ailleurs, les parcours des intervenants étaient très différents. Nous parvenions tous à la même conclusion.
Voici une bizarrerie française : parmi les pays européens, le Conseil constitutionnel serait le seul organe inclassable qui pourrait juger de la constitutionnalité des lois sans respecter les règles les plus fondamentales du procès7 !
Cette décision me conduit à former le vœu8 d’un Conseil qui respectera un jour les règles de procédure applicables à toute juridiction à l’instar de ses homologues européens9. C’est d’ailleurs le vœu qui avait été formé à maintes reprises par cet ancien président du Conseil, Robert Badinter.
Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel a qualifié le programme du colloque dans une lettre au bâtonnier de Paris d’« une insulte à son institution » (Mediapart, « Le coup de sang de Laurent Fabius contre des avocats parisiens », 31 mai 2024). Lauréline Fontaine, professeur d’université en droit public et constitutionnel (université Sorbonne Nouvelle) considère cette institution « comme une instance politique, non pas un contre-pouvoir essentiel mais une anomalie démocratique » dans La constitution maltraitée. Anatomie du Conseil constitutionnel (2023). Qu’en est-il ?

Je suis surpris que le président d’une institution, qui plus est du Conseil constitutionnel, ait pris la plume pour s’adresser à notre bâtonnier en lui demandant de retirer cette conférence.
À cet égard, je tiens à remercier le Barreau de Paris de cette initiative qui est salutaire pour notre droit puisqu’elle permettra, je l’espère, de conduire à des réformes.
Je n’ai pas d’autre commentaire à ce sujet.
D’après la commission des lois de l’Assemblée Nationale du 25 mai 2016, 30 % des victimes de harcèlement sexuel n’en parlent à personne. 40 % ont perdu leur emploi et seulement 5 % ont saisi la justice sur les faits. 75 % des affaires de harcèlement sexuel sont classées sans suite. Pourquoi est-ce si difficile de prouver qu’on est une victime ?
Entre la commission de l’infraction et la reconnaissance de la culpabilité de son harceleur, la victime rencontre de très nombreux obstacles.
Il faut tout d’abord qu’elle sorte d’un état de sidération que le docteur Muriel Salmona décrit très bien dans ses travaux et qu’elle réalise la gravité des faits qui ont été commis. C’est le premier obstacle psychologique. Il faut ensuite que la victime se décide à parler. Il s’agit d’un deuxième obstacle qui est d’ordre social.
On sait par exemple que dans une entreprise, il sera parfois très difficile de dénoncer et de reconnaître des faits de nature sexuelle tant ils pourraient être dommageables à l’image de la société.
Il faut après, que la victime se décide à déposer plainte. Lors du dépôt de plainte, plusieurs questions se poseront. La victime sait que sa carrière sera certainement compromise, que le procès pénal sera sans doute très difficile, très dur et qu’on tentera de la discréditer.
Le parcours d’Aline Rigaud est à cet égard un exemple. Au moment des faits, Aline venait d’obtenir le concours d’attachée territoriale. Après l’affaire, elle a été contrainte de retourner dans l’enseignement et d’abandonner sa carrière d’attachée territoriale ce, malgré la condamnation définitive de Gérard Ducray pour agression sexuelle en 201410 et son évincement de la mairie.
On peut dire que c’est un vrai parcours du combattant pour les plaignantes (ce sont majoritairement des femmes), les répercussions sociales (perte de travail) et psychologiques (dépression) étant parfois conséquentes. Est-ce que l’affaire Weinstein aux États-Unis en 2017 et le mouvement MeToo ont fait un peu bouger les lignes ?
Ces affaires ont, je l’espère, permis une prise de conscience.
J’espère aussi que le seuil de tolérance de cette infraction va encore baisser.
Faire notamment que dans l’esprit de tous, le chantage sexuel au travail, les pressions ou l’abus d’autorité pour un acte sexuel, ne soient plus perçus comme des actes anodins ou risibles.
Défaire toutes les idées reçues et les grivoiseries qui entourent hélas cette infraction.
Entre 2012 et 2017, lorsque j’exposais le cas de l’affaire Ducray par exemple à des politiques ou à des journalistes, certains d’entre eux semblaient rire de cette affaire. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.
Pensez-vous que les pouvoirs publics sont vraiment décidés à s’emparer du problème avec des mesures concrètes ?
En employant le terme de « mesures concrètes », vous pensez certainement à de nouvelles réformes nécessaires.
Si la présomption d’innocence doit être respectée, il faut déjà que les règles les plus fondamentales du procès qui protègent cette fois-ci les parties civiles et les victimes, soient appliquées.
Or, dans l’affaire Ducray, la loi qui protégeait les parties civiles et les victimes de harcèlement sexuel a disparu dans le cadre d’un procès qui n’a pas respecté le droit à un procès équitable.
Ainsi, si les prévenus doivent être jugés dans le respect de la présomption d’innocence et si le texte de 2002 sur le harcèlement sexuel posait nécessairement question, il faut impérativement que le droit à un procès équitable dont bénéficient aussi les victimes et les parties civiles, soit respecté.
1 En matière de procédure pénale : 4 avril 2014, QPC 2014-387 (visites domiciliaires, perquisitions et saisies sur le lieu de travail) ; voir également : CC, 30 juillet 2010, QPC 2010-14/22 (garde-à-vue) ; 10 novembre 2011, QPC 2011-192 (sur le secret-défense) ; 13 janvier 2012, QPC 2011-208 (saisie douanière) ; 29 novembre 2013, 2013-357 (matière douanière).
2 CC 2 mars 2004, n° 2004-492 DC, cons. 13 et 14.
3 Autre exemple : CC 13 mars 2003, n° 2003-467 sur la notion de « racolage public » considérée comme suffisamment précise.
4 Comme à propos de la question du cumul des poursuites pour divulgation de fausses informations financières : CC 30 septembre 2016, 2016-752 QPC.
5 Alain Anziani, Rapport du Sénat, n° 619, 27 juin 2012, p. 18-19.
6 Robert Badinter, « Une longue marche du Conseil à la cour constitutionnelle », Cahiers du Conseil Constitutionnel, n° 25.
7 Badinter, Ibid.
8 Réforme déjà proposée : amendement n° 321 de Robert Badinter débattu en séance du Sénat le 24 juin 2008.
9 Paul Cassia, Robert Badinter. Un juriste en politique, Fayard, 2009, (chapitre VII, sous-parties : « Plus de garanties pour la loi. Le développement du contradictoire devant le Conseil constitutionnel » ; « Les réformes vainement souhaitées par le président du Conseil constitutionnel »).
10 Condamnation prononcée par la Cour d’Appel de Lyon, 17 novembre 2014, 14/00021.

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Entretien avec Me Pierre Mury
©Bettina Flores, le 22 février 2025.
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